Vincent Pavan: droit de réponse au communiqué de presse de l’Université d’Aix Marseille

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Exercice du droit de réponse à un communiqué de presse diffusé par l’université d’Aix Marseille le 3 décembre 2020

Madame, Monsieur,

 

Monsieur PAVAN et « ses soutiens » démentent les propos diffusés par l’université d’Aix-Marseille, et entendent à ce titre faire usage de leur droit de réponse avec intégrité et rectitude morale.

 

Dans un communiqué de presse du 3 décembre 2020, l’université d’Aix-Marseille cède de toute évidence à l’agressivité et présente monsieur PAVAN (lequel, curieusement, peu avant sa diffusion, venait d’être entendu dans le cadre d’une audition devant la Commission d’instruction de la section disciplinaire) ainsi que « ses soutiens » (à savoir ceux qu’elle assimile à ses partisans sans pour autant avoir l’audace de les désigner) comme un groupe de personnes se livrant à l’exercice de pressions et d’actes de déstabilisation à son encontre dont la finalité consisterait à perturber le déroulement de la procédure disciplinaire exercée contre lui.

 

Outre le fait que de tels écrits imprécis, agressifs, calomnieux et diffamatoires ne peuvent sérieusement trouver une quelconque place dans ce cadre, monsieur PAVAN et « ses soutiens » considèrent qu’un tel comportement et l’obscurité sémantique dorénavant habituelle qui l’accompagne traduisent la vacuité de la position dogmatique et globalement fallacieuse affichée par l’université d’Aix-Marseille, ainsi que le processus de désinformation et de perversité inquiétant qu’elle induit face à leurs légitimes prises de position par rapport aux mesures sanitaires actuelles.

 

Dans ce contexte et « sans entraver le travail de la section disciplinaire », à l’appui d’un langage clair, précis, et intelligible, les mis en cause tiennent donc, avec pédagogie, sincérité et responsabilité, à répondre point par point aux différents faits mis en avant par l’université d’Aix-Marseille.

 

Sur la réalité de la suspension effective de monsieur PAVAN

 

Monsieur PAVAN maintient tout d’abord fermement avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée en réalité effective dès le 10 septembre 2020, et ce, pour les raisons précises suivantes.

 

À cette date, alors qu’il devait dispenser un cours prévu à son planning d’intervention, deux membres de l’université lui ont tout simplement fait barrage en lui interdisant d’accéder à sa salle de cours après avoir eu connaissance des conditions de déroulement de son premier cours de l’année universitaire dans le cadre duquel il n’avait porté aucun masque et justifié sa position par des textes de loi à valeur constitutionnelle (L-123-9, L-141-6 et L-952-2 du Code de l’éducation) sur l’organisation et le déroulement des enseignements au sein de l’université.

 

Le même jour, l’une de ses deux personnes faisait part par écrit à différents interlocuteurs de sa décision unilatérale de reporter les cours de monsieur PAVAN à titre de « mesure conservatoire face à la situation sanitaire ».

 

Dans la foulée, les différents cours de monsieur PAVAN qui avaient initialement été programmés sur son tableau de service étaient supprimés de manière discrétionnaire sans autre forme de procès.

 

Sous couvert d’une décision de report des cours qui n’en porte en réalité que le nom, et qui n’a en réalité jamais été envisagée bien que monsieur PAVAN ait lui-même milité en ce sens, l’université applique donc d’ores et déjà ce que monsieur PAVAN estime être une sanction disciplinaire alors qu’il ne faisait qu’exercer les droits élémentaires qui lui sont notamment conférés par son statut d’enseignant-chercheur.

 

Selon le décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences :

 

« Le tableau de service de chaque enseignant-chercheur lui est transmis en début d’année universitaire et peut être adapté pour chaque semestre d’enseignement. »

 

Il ressort de ce texte qu’il n’offre en aucun cas la possibilité à l’administration de reporter unilatéralement les cours d’un enseignant sans que cela constitue alors de façon évidente une mesure conservatoire préalable à des poursuites disciplinaires.

 

C’est donc la raison pour laquelle, sur la base de manœuvres artificielles particulières, elle s’évertue à dissimuler la mesure de suspension qui a été prise en la qualifiant opportunément de décision de report des cours de monsieur PAVAN.

 

Dans le cadre de différents échanges écrits et verbaux, monsieur PAVAN a sollicité à plusieurs reprises et avec insistance les bases légales des décisions prises à son encontre sans obtenir la moindre réponse.

 

Pourtant, en droit, la suspension d’un professeur est une mesure de caractère conservatoire, prononcée dans le souci de préserver le bon fonctionnement du service public universitaire.

(Voir en ce sens Juge des référés, 28 août 2014, n°382511, point n°4)

 

« Considérant que la suspension d’un professeur est une mesure de caractère conservatoire, prononcée dans le souci de préserver le bon fonctionnement du service public universitaire »

(Voir en ce sens CE Juge des référés, 28 août 2014, n°382511, point n°4)

 

« Qu’elle [la suspension] permet, en particulier, d’écarter à titre provisoire un enseignant, dans l’attente de l’issue d’une procédure disciplinaire ou de poursuites pénales engagées à son encontre, lorsque la continuation des activités de l’intéressé au sein de l’établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours »

 

Ainsi, tous les différents critères énoncés par le juge des référés de nature à caractériser dans les faits une suspension disciplinaire camouflée sont bien vérifiés : suppression unilatérale du droit d’enseigner malgré un emploi du temps semestriel préétabli, motivation conservatoire, dans l’attente qui plus est d’une procédure disciplinaire.

 

Sur l’illégalité de la suspension

 

Mais aussi et surtout, conformément au Code de l’éducation, seul le ministre de l’Enseignement supérieur ou le président de l’université peuvent procéder à une suspension d’un enseignant-chercheur dans le cadre de ses activités.

 

Article L-951-3 du code de l’éducation, premier alinéa :

 

« Le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d’enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l’État qui relèvent de son autorité, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances et attribués à l’établissement. »

 

Article L-951-4 du code de l’éducation

 

« Le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut prononcer la suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur pour un temps qui n’excède pas un an, sans privation de traitement. »

 

Il ressort donc de ces textes que les personnes à l’origine de la suspension déguisée de monsieur PAVAN dès le mois de septembre 2020 n’étaient pas légalement habilitées à procéder à la suspension des cours, de sorte qu’elles ont manifestement agi en dehors de tout cadre juridique.

 

Par ailleurs, selon la même Jurisprudence du Conseil d’État (CE Juge des référés, 28 août 2014, n°382511, point n°4), cette suspension ne peut-être prononcée, en dehors de poursuites pénales, que dans l’attente d’une procédure disciplinaire, et ce, pour des raisons suffisamment sérieuses :

 

« Qu’elle [la suspension] permet, en particulier, d’écarter à titre provisoire un enseignant, dans l’attente de l’issue d’une procédure disciplinaire ou de poursuites pénales engagées à son encontre, lorsque la continuation des activités de l’intéressé au sein de l’établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours »

 

Monsieur PAVAN n’a jamais refusé le principe d’une quelconque médiation

 

Le communiqué de l’université indique également que :

 

« Immédiatement après ces faits, Aix-Marseille Université a tenté de trouver une solution amiable par le biais de la saisine du médiateur de l’université. Cette tentative de médiation a échoué par le refus de M. Vincent PAVAN d’y participer. »

 

Dans les faits, le médiateur de l’université contacte par mail monsieur PAVAN le 11 septembre à 13h24. Ce dernier lui répond immédiatement et un entretien téléphonique a lieu dans la foulée. À 14h21, à la fin de la conversation, monsieur PAVAN écrira un mail au médiateur :

 

« Cher collègue, je vous remercie pour votre dévouement au service de la médiation. Je suis de mon côté partant pour une réunion avec la direction [du département] dans les conditions usuelles de ce genre d’entretien. »

 

Le rapport du médiateur à la gouvernance sera formulé ainsi à 14h32 :

 

« Bonjour, je vous fais suivre le mail de Vincent PAVAN. J’ai eu une longue conversation avec lui. Il fait de ce désaccord une question de principe qui ne peut être tranchée que par le droit. Pour lui, l’université devrait demander un arbitrage du ministère. Sa proposition de rdv avec la direction ne vient qu’après. Il affirme assurer totalement que le conflit puisse être un conflit de longue haleine qui ne pourra être résolu que par les instances juridiques. En l’état, je ne vois pas ce que le médiateur pourrait faire d’autre pour rapprocher les parties. Dans le cas où une réunion serait organisée avec la direction [du département] ou la gouvernance, je peux bien sûr y être présent. »

 

Le 16 septembre 2020, une réunion était organisée à l’initiative de sa direction qui n’a pas estimé devoir y faire participer le médiateur malgré sa proposition.

 

Monsieur PAVAN s’inscrit donc en faux contre la thèse selon laquelle il aurait refusé ou fait obstacle à une médiation.

 

La construction de scénario artificielle du report des cours et de l’enseignement à distance

 

Dès le début de la réunion du 16 septembre 2020, il lui est annoncé que l’objet de cette réunion avait exclusivement pour objet de réfléchir à des solutions pérennes et satisfaisantes pour chacun et qu’en l’état, il a simplement et seulement été décidé de reporter ses cours.

 

En guise de conclusions et après que les différents protagonistes ont en apparence débattu sur d’éventuels aménagements des modalités d’intervention de monsieur PAVAN, sa direction lui indique finalement verbalement contre toute attente avoir saisi le président de l’université afin que des poursuites disciplinaires soient engagées à son encontre compte tenu de son refus de port du masque dans le cadre du déroulement des cours.

 

D’un côté, alors que monsieur PAVAN réclame, pour plus de sérénité, conformément à l’article L-123-9 du Code de l’éducation, le report de ses cours au second semestre.

 

« À l’égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d’enseignement supérieur doivent assurer les moyens d’exercer leur activité d’enseignement et de recherche dans les conditions d’indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle. »

 

Monsieur PAVAN réclame ainsi dès le 16 septembre (et non pas simplement au mois de novembre comme le mentionne le communiqué de l’université) que ses cours du premier semestre soient reportés au second semestre. Le procès-verbal de la rencontre mentionnera la réponse suivante apportée par le directeur des études du département :

 

« Monsieur M [directeur des études] ajoute que le report des cours au second semestre pose un problème pédagogique majeur dans le séquençage des enseignements. »

 

Monsieur PAVAN attend toujours du reste la description du séquençage qui rendrait impossible le déplacement des cours au second semestre. Chacun constatera ici la déloyauté évidente d’une administration qui ne cherche absolument pas, comme elle le laisse penser, une solution de compromis. Car finalement, accepter un compromis, ce serait tolérer qu’un enseignant est légitime dans le fait de ne pas porter le masque et de laisser à ses étudiants la possibilité et le droit d’en faire autant.

 

Voyant que les étudiants étaient maintenant pris en otage, et alors qu’il l’avait d’abord refusé pour des raisons de faiblesse pédagogique et de son droit constitutionnel à exercer son enseignement de façon indépendante (sans masque donc, article L-952-2 du Code de l’éducation), monsieur PAVAN acceptera le principe d’un distanciel. En mettant cependant des conditions très claires sur les moyens à mettre en œuvre.

 

Après quoi, monsieur PAVAN n’aura plus de nouvelles de sa direction, celle-là continuant allègrement de supprimer, parfois seulement quelques heures à l’avance, ses enseignements de l’emploi du temps.

 

Finalement, monsieur PAVAN ne sera contacté par sa direction que le 5 novembre, laquelle lui proposera, sans les moyens qu’il avait demandés, de reprendre des cours en distanciel. Il demandera à nouveau un report des enseignements au second semestre, proposition pour laquelle il n’a toujours pas eu de réponse.

 

Au regard de ces explications, monsieur PAVAN a estimé donc qu’il existait une incohérence majeure entre d’une part le discours qui lui a été tenu en début de réunion consistant uniquement à reporter les cours dont il a la charge, et d’autre part le signalement dont la direction affirmait être à l’origine et qui selon elle, a pour objectif de porter les faits ci-dessus évoqués à la connaissance de l’organe compétent et d’inciter le président de l’université à engager une action disciplinaire à son encontre.

 

Ainsi est-il rapporté dans le procès-verbal de la réunion du 16 septembre par le directeur du département que :

 

« Même si l’on tend vers la recherche d’une solution, il n’en demeure pas moins que la question d’une procédure disciplinaire au regard du comportement de monsieur PAVAN est examinée avec AMU. »

 

En dehors de toute procédure légale, et contrairement aux propos de l’université d’Aix-Marseille dans son communiqué, il lui a donc été appliqué de manière sous-jacente et au moyen d’un détournement de procédure une suspension à caractère disciplinaire déguisée d’ores et déjà effective dans les faits au 10 septembre 2020. (Il ne peut plus accéder à sa salle de cours lesquels ont été supprimés du tableau de service.)

 

Compte tenu de cette atteinte grave aux libertés fondamentales de monsieur PAVAN, il a été contraint de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Marseille.

Son recours en référé liberté a été rejeté suivant une ordonnance du 1er octobre 2020 au motif que « la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. »

 

  • D’autre part, au soutien de son communiqué, l’université d’Aix-Marseille indique que « le renvoi en section disciplinaire n’est pas dû aux opinions de cet enseignant-chercheur ni à leur expression, mais tout simplement au non-respect délibéré et revendiqué des consignes sanitaires gouvernementales visant à préserver la santé des étudiants et de tous dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19. »

Monsieur PAVAN, au même titre que « ses soutiens » (notamment médecins, chercheurs, mathématiciens, etc., réunis au sein de REINFOCOVID), ne partage en rien cette position manifestement invoquée pour les besoins de la cause, et qui apparaît de façon claire comme une mesure politique sans rapport avec un quelconque avantage sanitaire objectif. Or, comme le rappelle alors l’article L-141-6 du Code de l’éducation :

« Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. »

Dans le cadre de son premier cours universitaire du 9 septembre 2020, il tient au contraire à souligner avoir scrupuleusement appliqué les principes de tolérance et d’objectivité au sens de l’article L-952-2 du Code de l’éducation, qui a valeur constitutionnelle.

 

« Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité. »

 

À cette occasion, il a expliqué aux étudiants être contre le port du masque tout en leur faisant part de manière pédagogique des raisons objectives de sa position.

 

Respectueux des libertés individuelles de chacun, et donc à ce titre de la diversité des opinions et des volontés de chacun des étudiants, il leur a indiqué qu’ils étaient libres de porter ou non le masque durant ses cours, et qu’il respectait aussi bien ceux qui préféraient porter le masque en raison de leur adhésion personnelle aux recommandations sanitaires, que ceux qui ne souhaitaient pas se soumettre à cette mesure de par leurs propres convictions.

 

Monsieur PAVAN tolère les manières d’être de chacun, raison pour laquelle il leur a expliqué qu’il comprendrait parfaitement que des étudiants particulièrement touchés par la peur ambiante totalement généralisée et pour lesquels l’idée même d’être dans une pièce avec une personne non masquée constituerait une atteinte suffisante à leur sérénité ne puissent pas suivre le cours avec le maximum d’attention.

 

De plus, pour les étudiants éventuellement concernés ce qui au final n’a pas été le cas, monsieur PAVAN leur a précisé qu’il disposait déjà d’un arsenal de documents écrits (l’ensemble du cours, les présentations associées, les énoncés de TD ainsi que leur correction détaillée)

 

En outre, Monsieur PAVAN et « ses soutiens » sont tous des sachants disposant d’une expertise aiguisée dans les domaines scientifique et statistique impliquant donc en toute connaissance de cause des prises de position objectives par rapport aux consignes sanitaires actuelles.

 

Par exemple, dans une interview réalisée sur Radio France Internationale, le 31 août 2020, on posait au Professeur Jean-François Toussaint, la question suivante :

 

« Depuis vendredi, le port du masque est obligatoire dans tous les espaces publics de nombreuses métropoles, est-ce que cette mesure répond selon vous à un véritable impératif médical ? »

 

À laquelle il répondait :

 

« Je reprendrai simplement le dernier rapport de l’OMS qui nous dit qu’il n’y a pas d’études de qualité qui nous permettent de recommander le port du masque partout (…) Il s’agit principalement d’une mesure de précaution politique, une mesure de mimétisme qui va progressivement s’imposer dans les habitudes de vie, mais qui n’est pas fondée sur un argument scientifique. »

 

Dans une conférence commune avec la députée Martine Wonner, le 6 septembre 2020, le Professeur Christian Perronne, chef des maladies infectieuses à l’hôpital de Garches déclarait ainsi :

 

« Les masques ne servent à rien sauf pour les soignants, sauf pour les personnes qui ont des symptômes et pour leur entourage. Même dans les endroits clos, pour moi, le masque dans les écoles, c’est un délire total alors que les gamins, ils ne sont pas malades. »

 

Le professeur Perronne rejoignait en cela les propos du Docteur Philippe Parola, chef du Service des maladies infectieuses à l’IHU Méditerranée, pour qui le masque est surtout utile pour les soignants et les personnes symptomatiques et positives au COVID19, mais que porté dans des conditions douteuses par la population, il se révélait totalement inutile et peut-être contre-productif. Ainsi, dans une interview accordée à la télévision CNEWS, le 11 août 2020, le Professeur Philippe Parola déclarait-il :

 

« On a beaucoup parlé des masques. Il y a deux points (…) Les masques sont essentiels pour les personnels soignants (…) Les masques dans les lieux clos et confinés en pleine épidémie ça peut se comprendre surtout pour les personnes fragiles. »

 

Il est donc « navrant » de considérer les étudiants comme des personnes fragiles.

 

Sur son site (https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/didier-raoult-le-virus-a-mute-et-parait-lie-a-des-formes-qui-sont-moins-graves), la chaîne Public Senat rappelle pour finir la position du Professeur Didier Raoult sur le port du masque, tel que ce dernier l’exprimait lors de son audition devant la commission d’enquête :

 

« Pour le masque, ce n’est pas une vérité scientifique brutale. Il y a une vérité scientifique brutale, c’est quand vous êtes dans les personnels de soins, que vous êtes à 30 cm des gens, le risque de contamination est important. Le masque diminue ici (le risque). Dans les autres cas, ça n’a pas été démontré, et ça ne peut pas l’être. »

 

Dans la pratique, des pays ont totalement refusé d’imposer le port du masque à leur population, ainsi que le montrent les pays nordiques, Suède en tête, mais également les Pays-Bas qui ont renoncé récemment au port du masque obligatoire après l’avoir pourtant décidé. Interrogé par la chaîne FRANCE24, le 11 septembre 2020, monsieur Anders TEGNEL, responsable de la politique sanitaire en Suède était ainsi interpellé par le journaliste :

 

« Pour vous, le masques ne doivent pas être rendus obligatoires (…) Vous ne recommandez même pas le port du masque. »

 

Ce à quoi il répondait :

 

« Premièrement, nous n’aimons pas imposer quoi que ce soit en Suède dans le domaine de la santé publique (…) En particulier, nous ne recommandons pas de mettre en place des mesures qui n’ont pas réellement fait leurs preuves. Lorsque l’on lit des études sur les masques, on voit que les masques ont un impact très faible (…) Nous pouvons utiliser des mesures en place, la distanciation sociale, le télétravail lorsque l’on est malade, le confinement indépendant : ces mesures sont plus efficaces que le port du masque. »

 

Même durant la période la virulente de la phase de COVID19, les données collectées par le Professeur Raoult sur le site de l’IHU – les plus grandes existant au monde – montrent que le taux de létalité hospitalière du virus n’excède pas 0,5 % lorsqu’il est correctement pris en charge par un traitement et dans les services de réanimation. Ce qui ramène ce taux dans les seuils usuels des taux de létalité de la grippe saisonnière. Dans son audition devant la commission du Sénat, le Professeur Raoult rappelait ainsi :

 

« Pourquoi la grippe de 2015, qui a tellement tué cette année-là, on s’en est fiché ? Elle a plus tué, pour le moment, que cette année (le Covid). »

 

En pratique, la tranche d’âge des moins de 50 ans n’a absolument pas été touchée par la mortalité. Mieux, dans la période la plus létale, de mars à avril 2020, la mortalité des moins de 50 ans a baissé en 2020 par rapport à 2019, un fait dû au confinement qui a maintenu les jeunes chez eux. L’INSEE indique ainsi (https:// www.insee.fr /fr/statistiques/ 4500439?sommaire=4487854) :

 

« Avant 50 ans, le nombre de décès enregistrés sur la période du 1er mars au 30 avril 2020 baisse par rapport à la même période de 2019. Cette baisse est de 14 % chez les moins de 25 ans, et plus particulièrement chez les jeunes hommes (- 18 % contre -8 % chez les jeunes femmes), probablement du fait des mesures de confinement qui peuvent agir sur d’autres causes de décès notamment accidentelles. Cette baisse de la mortalité parmi les plus jeunes s’observe également dans certaines régions fortement touchées par l’épidémie de Covid-19 (- 12 % dans le Grand Est, mais seulement – 1 % en Île-de-France ; baisse de – 29 % en Bourgogne-Franche-Comté et stabilité de la mortalité des jeunes dans les Hauts-de-France). »

 

Comme le rappelait d’ailleurs le site de REINFOCOVID, un rapport de l’OMS du 5 juin 2020 affirmait explicitement que :

 

« Il n’y a pas d’éléments directs sur l’efficacité du port généralisé du masque par les bien-portants en vue de prévenir les infections dues à des virus respiratoires, notamment celui de la COVID-19. »

 

De fait, en refusant de porter le masque dans le cadre du déroulement de ses enseignements et en s’étant exprimé sur le sujet auprès de ses étudiants lors du seul et unique cours qu’il a été en mesure de dispenser depuis le début de la rentrée universitaire, monsieur PAVAN a tout simplement fait usage des prérogatives qui lui sont conférées par l’article L952-2 du Code de l’éducation.

 

Contrairement à la thèse qui semble être mise en avant par l’université, il n’a jamais tenu le moindre discours à caractère négationniste auprès des étudiants remettant en cause l’existence du COVID 19.

 

Il estime simplement, sur la base de considérations parfaitement objectives et nuancées, que le port du masque est une mesure disproportionnée dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID 19.

 

Lors de la réunion du 16 septembre 2020, il a proposé à sa direction qu’il lui soit permis de poursuivre ses enseignements dans les conditions pour lesquelles il a été suspendu de manière déguisée à savoir :

 

ne pas porter lui-même de masque ;

 

permettre aux étudiants qui le souhaitent de ne pas porter le masque ;

 

permettre aux étudiants qui le souhaiteraient de ne pas assister physiquement aux enseignements dispensés par monsieur PAVAN et suivre les cours par l’intermédiaire de la base documentaire mise à leur disposition par celui-ci.

 

 

Sur la liberté d’expression

 

L’université semble ne pas bien comprendre ce que signifie la liberté d’expression.

 

De fait, elle pose arbitrairement une limitation très angoissante de ce qu’elle pourrait être.

 

Rappelons ses propos :

 

« Encore une fois, il ne s’agit pas de liberté d’expression, mais de respect des consignes visant à ne pas mettre en danger la santé d’autrui. La liberté académique dont jouissent les enseignants-chercheurs concerne la formation qu’ils dispensent et leurs travaux de recherche et non pas les règles de la vie en société. »

 

L’université se livre donc à une interprétation qui lui est tout à fait personnelle du rôle de l’enseignement supérieur et de l’enseignant-chercheur défini dans les textes du Code de l’éducation ci-dessus retranscrits.

 

Si l’on suit le raisonnement de l’université, on peut donc être critique, libre, objectif, indépendant, mais pas lorsqu’il s’agit de s’exprimer sur des consignes autoproclamées « sanitaires », et qui précisément prétendent s’appuyer sur la « science », dont monsieur PAVAN est un spécialiste.

 

Monsieur PAVAN a déjà démontré que le port du masque ne relevait d’aucun impératif sanitaire, en particulier chez les jeunes.

 

Prétendre que monsieur PAVAN mettrait en danger la santé d’autrui est tout simplement le fruit d’une histoire que l’université tente de réécrire à sa manière dans un sens qui lui serait favorable.

 

Le discours de monsieur PAVAN est précisément de mettre en avant qu’il n’existe aucun danger particulier – objectivement, statistiquement – pour les plus jeunes et que de toutes les façons, ils sont libres de choisir eux-mêmes ce qu’ils estiment devoir faire, de la façon qui leur convient le mieux.

 

Il s’agit bel et bien de refuser les discours apocalyptiques qui ne reposent sur aucune objectivité et contre lesquels il a signé la tribune de monsieur Laurent Mucchielli « COVID19 : nous ne voulons plus être gouvernés par la peur » le 10 septembre 2020. N’ayez pas peur et raisonnez de façon lucide et objective : voilà donc en définitive le message qui mettrait en danger la vie d’autrui. Finalement, on comprend même que les enseignants-chercheurs auraient manifestement moins de liberté dans leur expression qu’un citoyen ordinaire puisqu’on ne voit pas ce qui empêcherait – en principe – ces derniers d’émettre effectivement des critiques concernant les « règles de vie » qu’on veut leur imposer au nom de croyances totalement infondées.

 

En définitive, c’est donc bel et bien d’atteinte à la liberté d’expression, de critique, de diversité des opinions de l’enseignant-chercheur dont il s’agit, et rien d’autre.

 

Or, la liberté d’expression ne saurait se cantonner à ses aspects purement discursifs ou simplement textuels. Ainsi, comme le rappelait monsieur Denis Ramond, (« Liberté d’expression, de quoi parle-t-on ? Revue Raison Politique, Presses de Sciences Po, n°44, novembre 2001) :

 

« Car l’“expression” désigne à la fois l’action d’exprimer quelque chose par tous les moyens, et ce par quoi quelque chose se manifeste (lorsque l’on dit, par exemple, qu’un poème exprime des sentiments, ou que la loi est l’expression de la volonté générale). L’expression désigne alors toute manifestation extérieure d’un état, d’une pensée, d’une opinion, d’un désir, quel que soit le médium utilisé. »

 

On peut notamment citer le cas emblématique de madame Iana Zhdanova, militante Femen qui égorgera, seins nus, la statue en cire de Vladimir Poutine au musée Grévin pour protester contre les atteintes aux droits de l’Homme perpétrés en Russie. Bien que jugeant la jeune femme pour exhibition sexuelle et dégradation du bien d’autrui, la Cour de cassation (Chambre criminelle, Cour de cassation, Arrêt 35 du 26 février 2020 point n°15) retiendra que le comportement constitue bien un acte relevant de la liberté d’expression qui ne saurait souffrir, en tant que tel, une incrimination :

 

« Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors qu’il résulte des énonciations des juges du fond que le comportement de la prévenue s’inscrit dans une démarche de protestation politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression. »

 

Dans un contexte où le port du masque n’est pas même reconnu comme un moyen efficace contre la protection du COVID par plusieurs pays qui n’ont pris aucun arrêté dans ce sens (ainsi les Pays-Bas, la Suède, certains Länder allemands, etc.), il apparaît que le refus de port du masque devient un simple moyen d’expression contre la gestion par la peur que le gouvernement entretient.

 

Au-delà de cet aspect anxiogène et scientifiquement injustifié du port du masque, en particulier dans ses enseignements, ce qu’a entendu exprimer monsieur PAVAN par son refus de porter le masque c’est que loin de répondre à une logique bienveillante de mesure sanitaire préventive, le port du masque doit s’interpréter dans le cadre d’une mesure coercitive biopolitique. La biopolitique (théorisée par les philosophies de Michel Foucault, Hannah Arendt ou Giorgio Agamben) consiste ainsi en l’appropriation du corps des individus par l’État.

 

En contrôlant strictement les faits et gestes des individus, leur manière de se vêtir, de prendre ou pas certains médicaments, quitte à les punir s’ils contreviennent à ces obligations contraignantes, l’État entend ainsi réduire les êtres humains à leur dimension simplement, purement et strictement biologique, dans le but d’optimiser les indicateurs statistiques caractérisant sa population. Ainsi l’administration d’une population à travers le contrôle du corps des individus devient au tournant du XIXe siècle la nouvelle manière de gouverner.

 

Les femmes en furent les premières victimes, qui devaient offrir leur corps à la Patrie dans l’optique de servir comme génitrices à la Nation. Dès 1793, le député Jean-Pierre André Amar leur assignait ainsi ce rôle dans une tribune à la Convention. C’est en réponse à cette obligation aussi infamante que liberticide que les féministes des années 1970 oseront porter cette revendication politique : « Notre corps nous-mêmes » et qui aboutira à la reconnaissance et à l’accès du droit à l’avortement. L’un des plus grands progrès de notre histoire récente a donc consisté à identifier et à s’opposer au projet biopolitique de l’État.

 

C’est encore aujourd’hui au nom de leur émancipation à l’encontre des tutelles masculines liberticides et religieuses que l’État entend protéger les femmes contre le port du tchador, ainsi que cela est rappelé par la loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage.

 

« Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. »

Dans cette crise, le gouvernement a pris des décisions que le Pr et Dr Raoult a lui-même qualifiées de « bouffées délirantes » devant la commission d’enquête du Sénat sur la gestion du COVID19 le 15 septembre 2020. Pas plus le confinement, pas plus l’interdiction de prendre de l’hydroxychloroquine ou que la décision d’imposer le masque n’ont d’effets prouvés ou constatés sur l’épisode de COVID19. Bien au contraire : de nombreux chercheurs et scientifiques argumentent même aujourd’hui les exacts opposés : ces mesures n’ont probablement fait qu’aggraver une situation que l’on aurait pu rendre quasiment inoffensive si on l’avait gérée de façon rationnelle et objective.

 

L’argument sanitaire ne relève donc que d’un prétexte qui ne peut hélas masquer la logique profonde faisant de l’exercice du pouvoir un acte relevant d’une inspiration purement biopolitique.

 

Toutes les décisions majeures du gouvernement que nous venons de rappeler suivent un fil conducteur très menaçant pour la démocratie : nous décidons de vos gestes et de ce que vous pouvez ingérer, de qui vous pouvez embrasser ou pas. Des danses que vous pouvez réaliser, avec qui et combien.

 

À l’heure où serrer la main à un inconnu, geste ô combien symbolique de la construction d’une humanité, devient synonyme dans l’idée de l’État d’un potentiel terrorisme biologique, à l’heure où retirer son masque pour respirer ou adresser la parole à son interlocuteur fait de vous un contrevenant à la loi, il devient urgent de dire ce que représente précisément ce masque : la concrétisation de ce que les nouvelles formes de gouvernement veulent imposer à tous les esprits : l’Autre est un individu d’autant plus dangereux qu’il a l’air d’être inoffensif (asymptomatique) et dont il faut vous en méfier, vous en détourner, en lui intimant l’ordre de rester confiné ou de porter un masque. C’est bien la destruction du lien social, par nature porteur de contestation face à l’État, que le gouvernement entend imposer dans les esprits.

 

Monsieur PAVAN refuse de porter le masque au même titre que les jeunes femmes refusent de porter le tchador. Et comme les femmes des années 1970, il revendique et soutient le slogan « notre corps nous-mêmes ». Le corps des individus ne saurait appartenir à l’État dans le but de dociliser sa population et de l’habituer à se conformer à ses prétentions en dehors de toute forme de liberté.

 

Baisser le masque, le retirer, protester contre son imposition généralisée, c’est ainsi expressément refuser de porter le tchador sanitaire d’une soumission biocratique.

 

Au-delà de son indépendance constitutionnelle dans l’exercice de ses activités d’enseignement et de recherche, monsieur PAVAN a souhaité faire valoir également son refus de port du masque comme un acte exprimant sa liberté d’opinion face à ce qui relève par le gouvernement de l’imposition d’une vérité officielle dans la lecture des événements du COVID19.

 

 

Enfin, dans son communiqué, l’université se permet de menacer monsieur PAVAN et « ses soutiens » de mesures de rétorsion contentieuses alors que ces derniers n’ont fait qu’user de leur droit à la liberté à d’expression et d’opinion.

 

Ils ont donc toutes les raisons de penser que la direction de son corps enseignant craint manifestement que la procédure disciplinaire à l’encontre de monsieur PAVAN ne lève le voile sur les conditions particulièrement opaques et inacceptables dans lesquelles il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée le 10 septembre 2020.

 

Au regard de cette situation, monsieur PAVAN et « ses soutiens » n’ont d’autre choix que d’envisager de leur côté de réfléchir à exercer une action sur le fondement de l’article 431-1 du Code pénal définissant le délit d’entrave à la liberté d’expression :

 

« Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. »

 

En tout état de cause, ils estiment que les propos tenus à leur encontre dans le communiqué de presse de l’université portent atteinte à leur honneur et comportent de nombreuses allégations infondées.

 

D’autre part, monsieur PAVAN s’étonne sincèrement que la direction de l’université annonce défendre une « section disciplinaire indépendante » quand bien même ce n’est même pas cette dernière qui est l’auteur du communiqué de presse.

 

Se pourrait-il qu’une décision qui serait prise en faveur de monsieur PAVAN par cette section à un quelconque moment de la procédure soit assimilable à un « soutien » contre lequel l’université « se donne le droit d’agir auprès des juridictions compétentes » ?

 

En conséquence, il est exigé la publication immédiate du présent droit de réponse rectificatif.

 

À défaut, ils se réservent également la possibilité d’exercer une action en justice parallèle pour diffamation.

 

Nous vous prions de croire, madame, monsieur, à l’expression de nos salutations distinguées.

 

Monsieur Vincent PAVAN

 

Collectif REINFOCOVID

 

Avec l’aide de Maître Ludovic Héringuez, avocat au barreau de Marseille.

 

 

 

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