Partager cet article

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Accueil » Articles scientifiques » Liberté d’expression au sein de l’Université
Par : Collectif Reinfocovid

Créée à partir du XIIIème siècle, avec la Sorbonne, puis Toulouse et Montpellier, l’Université française a évolué vers des facultés dépendantes de l’État à partir de 1808, sous Napoléon. Depuis cette date, elle a conservé son mode d’organisation. Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), ses missions sont régies par l’article L123-3 du code de l’éducation. La diffusion des connaissances scientifiques fait partie des missions de l’enseignant- chercheur, au travers notamment de publications expertisées par des pairs. La question de la liberté d’expression au sein de l’Université dans le contexte de la pandémie de Covid-19 se pose alors.

Un peu d’histoire

Créée à partir du XIIIème siècle, avec la Sorbonne, puis Toulouse et Montpellier, l’Université française a évolué vers des facultés dépendantes de l’État à partir de 1808, sous Napoléon. Depuis cette date, elle a conservé son mode d’organisation et compte aujourd’hui près d’1,6 million d’étudiants et 150 000 personnels [1], parmi lesquels 54 000 enseignants-chercheurs, dont 6 400 hospitalo-universitaires [2]. La spécificité de l’Université, et « le cœur de son identité », réside dans le fait que l’enseignement y est adossé à la recherche.

Ses missions

Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), ses missions sont régies par l’article L123-3 du code de l’éducation [3] et sont au nombre de 6 :

  • La formation initiale et continue tout au long de la vie
  • La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats au service de la société
  • L’orientation, la promotion sociale et l’insertion professionnelle
  • La diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences humaines et sociales, et de la culture scientifique, technique et industrielle
  • La participation à la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche
  • La coopération internationale

La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats au sein de la société : deuxième mission de l’Université

La diffusion des connaissances scientifiques fait partie des missions de l’enseignant- chercheur, au travers notamment de publications expertisées par des pairs. Celles-ci sont généralement numérisées et mises en ligne sur Internet. Elles sont ainsi accessibles au plus grand nombre. En se connectant sur les bases de données internationales, il est donc possible d’avoir un accès très rapide à l’information scientifique et technique planétaire.

La démarche scientifique :

Depuis le développement des premiers outils par nos ancêtres australopithèques et Homo habilis (plus de 3 millions d’années), l’évolution des sciences et des techniques s’est construite sur la base d’observations, d’hypothèses et d’expérimentations. Une fois validées, les connaissances se sont ainsi répandues au sein des communautés humaines avec plus ou moins d’efficacités. Notre niveau de vie aujourd’hui est le fruit de cette histoire. Selon Claude Bernard, qui fut le théoricien de la démarche expérimentale, « À la source de toute connaissance, il y a une idée, une pensée, puis l’expérience vient confirmer l’idée » [4].

Pandémie Covid-19 et données scientifiques

La pandémie de la Covid-19 a mis en lumière l’importance des données scientifiques dans les prises de décisions politiques en situation de crise. Comme la plupart des gouvernements, la France s’est appuyée sur un comité scientifique, nommé, pour légitimer ses décisions. “Conseil scientifique” dont les débats, s’il y en a, restent secrets, ce qui revient à nommer une “science d’État digne des pays totalitaires”. Or, une poignée de scientifiques, aussi bons soient-ils, ne peut confisquer la science. La confrontation des résultats, issus de différentes approches scientifiques, est la seule façon de comprendre l’ensemble des paramètres et donc de faire progresser la connaissance.

Ainsi, en tant qu’universitaire, il est légitime de considérer les observations des scientifiques les plus reconnus dans leur spécialité, même lorsque celles-ci sont en contradiction avec les principales décisions politiques prises. Une revue bibliographique approfondie. montre que des traitements préventifs et des traitements précoces contre la Covid 19 existent. Un certain nombre de substances donnent des résultats encourageants pour diminuer le risque d’évolution vers une forme grave, et donc les hospitalisations. Parmi les substances les plus connues, on trouve l’hydroxychloroquine, l’azithromycine, le zinc, l’ivermectine, la vitamine D et la vitamine C. Elles sont répertoriées dans plusieurs sites [5]. ou en cherchant sur pubmed, avec les mots-clé adéquats. Les observations scientifiques montrent qu’il existe des médicaments pour soigner la Covid 19 et réduire considérablement la mortalité. Si leur utilisation était davantage répandue, la dangerosité de la pandémie pourrait se limiter à une sévère grippe saisonnière [6]. De plus, les mesures politiques prises, comme le confinement pratiqué en Europe, n’ont pas permis de réguler l’épidémie [7, 8] , et le port du masque systématique en population générale n’a pas su montrer son efficacité [9]. La restriction des libertés individuelles n’a pas, non plus, de justification scientifique [10].

Une Université muette et docile

Face aux directives ministérielles, les Universités ont appliqué à la lettre, depuis le mois de mars 2020, les restrictions demandées à leurs étudiants et enseignants, et accepté des arguments scientifiques très critiquables. Les Plans de Continuité d’Activité ont été mis en place par les gestionnaires avec un zèle exemplaire. Ceci, en opposition avec les valeurs et missions de l’Université. La moindre volonté de débat était assimilée à une velléité complotiste dangereuse pour la société (cf. procédure disciplinaire contre l’enseignant-chercheur en mathématique, Vincent Pavan [11]), avec recommandation au fonctionnaire de faire preuve d’un droit de réserve obligatoire sous peine de sanction.

Mais la libre expression de l’enseignant-chercheur est un droit et un devoir

Pour le Conseil Constitutionnel, l’enseignant-chercheur doit avoir une obligation de libre expression et d’indépendance, dans l’intérêt de son service [12].

La démarche scientifique est encouragée par le Code de l’éducation : le service public de l’enseignement supérieur tend à l’objectivité du savoir7 et l’enseignement supérieur doit être scientifique, créateur et critique [13].

Mais le droit de réserve, pour les enseignant-chercheurs de l’Université française, n’existe pas dans la loi de 1983.

Albert Ogien explique que “le devoir de réserve” des fonctionnaires n’existe pas dans la loi de 1983 [14]. Les seuls fonctionnaires tenus au droit de réserve sont ceux qui sont dits “fonctionnaires d’autorité” ; et les enseignants-chercheurs n’appartiennent pas à cette catégorie (contrairement aux proviseurs, aux inspecteurs, aux forces de l’ordre, etc.

Ainsi, le débat scientifique sur la Covid-19 doit donc pouvoir avoir lieu au sein de l’Université.

 

A Retenir

  • Les enseignant-chercheurs ont le droit et le devoir de débattre de sujets scientifiques, dont la Covid-19.
  • Le conseil constitutionnel protège ce droit et ce devoir
  • L’obligation de réserve ne s’applique que pour certains fonctionnaires d’État, ce qui n’est pas le cas de la majorité des enseignant-chercheurs.

Références

[1] http://www.cpu.fr/information/quest-ce-que-luniversite-francaise/

[2] MESR Bilan social 2018-2019 – DRH- 286 pp. https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/statistiques/87/8/Bilan_social_MESRI_2018_2019_1364878.pdf

[3] Code de l’éducation https://www.legifrance.gouv.fr/codes/

[4] Claude Bernard « Introduction à l’étude de la médecine expérimentale » 1865.

[5] https://c19study.com/ https://c19ivermectin.com/ https://c19zinc.com/ https://c19vitamind.com/

[6] https://www.who.int/bulletin/volumes/99/1/20-265892-ab/fr/

[7] Bendavid E, Oh C, Bhattacharya J, and Ioannidis JPA (2020) Assessing mandatory stay-at-home and business closure effects on the spread of COVID-19. Eur J Clin Invest, doi: 10.1111/eci.13484.

[8] De Larochelambert Q, Marc A, Antero J, Le Bourg E, and Toussaint JF (2020) Covid-19 Mortality: A Matter of Vulnerability Among Nations Facing Limited Margins of Adaptation. Front Public Heal 8:1–11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7710830/

[9] Bundgaard H, Bundgaard JS, Raaschou-Pedersen DET, von Buchwald C, Todsen T, Norsk JB, Pries-Heje MM, Vissing CR, Nielsen PB, Winsløw UC, Fogh K, Hasselbalch R, Kristensen JH, Ringgaard A, Porsborg Andersen M, Goecke NB, Trebbien R, Skovgaard K, Benfield T, Ullum H, Torp-Pedersen C, and Iversen K (2020) Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers. Ann Intern Med 1–10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7707213/

[10] https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3746254

[11] Vidéo « Debriefing de Vincent Pavan ». https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens-societe-emploi/video-vincent-pavan-professeur-de-mathematiques-mis-pied-par-son

[12] Décision n° 83-165 du 20 janvier 1984, le Conseil constitutionnel a déclaré que « les fonctions d’enseignement et de recherche non seulement permettent mais demandent, dans l’intérêt même du service, que la libre expression et l’indépendance des personnels soient garanties par les dispositions qui leur sont applicables » et « qu’en ce qui concerne les professeurs, (…) la garantie de l’indépendance résulte en outre d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République » .

[13] L’article L-141-6 du Code de l’Education : Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.

[14] OGIEN A. La désobéissance civile peut-elle être un droit ? Éditions juridiques associées | « Droit et société ». 2015/3 N° 91 | pages 579 à 592

 

À voir également :

Défilement vers le haut